Dans sa pratique, le vétérinaire est amené à établir des certificats avant cession et des certificats d’engagement et de connaissance (CEC), destinés à conseiller utilement et efficacement ses clients, qu’ils soient vendeurs ou acquéreurs d’animaux de compagnie, et qui peuvent engager sa responsabilité. Dans tous les cas, il est pleinement dans sa mission de contribution au bien-être de l’animal et de lutte contre la maltraitance animale.
Indépendamment d’une éventuelle activité en expertise, les vétérinaires se sont de tous temps trouvés impliqués professionnellement lors de la vente d’un animal par leur client ou, plus souvent encore, s’agissant des animaux de compagnie, lors de l’acquisition d’un nouveau chien, d’un nouveau chat ou même d’un animal classé dans la catégorie des nouveaux animaux de compagnie (NAC).
Ils interviennent comme conseiller, souvent à l’occasion de la consultation vaccinale, dans le cadre de la primo-vaccination de l’animal. Et ils sont amenés, lorsqu’ils sont vétérinaires traitants de l’éleveur-vendeur, à établir le certificat avant cession prévu par la loi.
La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, promulguée le 30 novembre 2021, a conduit, via un décret d’application, à quelques modifications et renforcements du dispositif. Elle a ajouté, pour l’acquéreur, une nouvelle obligation : celle de signer un certificat de connaissance et d’engagement au moins 7 jours avant l’acquisition de l’animal. Le vétérinaire figure de surcroît parmi les personnes susceptibles d’établir ce certificat et de recueillir, avec sa signature, l’engagement du futur acquéreur.
Nous avons déjà eu l’occasion d’alerter nos consœurs et confrères : ces certificats ne sont ni de simples formalités ni de simples "paperasses" supplémentaires.
Les nouvelles dispositions légales et réglementaires, en particulier celles résultant de la publication du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, modifiant la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime (CRPM), nous donnent l’occasion de revenir sur ces missions importantes du vétérinaire. Missions importantes et engageantes. D’autant plus difficiles que, s’agissant notamment du certificat vétérinaire avant cession, elles interviennent sur des animaux dont l’apparence de bonne santé et le contexte de l’examen tendent trompeusement à les faire apparaître comme des formalités mineures et faciles.
Le piège est là et s’est déjà refermé trop souvent sur nombre de nos collègues. Ce domaine d’activité est à renforcer quant à la qualité et la sécurité des actes vétérinaires. Cela d’autant qu’outre les conséquences en responsabilité civile professionnelle et indépendamment de sanctions disciplinaires toujours possibles sur plainte dûment formulée, des sanctions pénales sont expressément prévues.
Institué par la loi, l’article L214-8 du CRPM dispose :
I.- Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
[…]
3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d'un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret.
Les dispositions réglementaires (telles que mises à jour et complétées par le décret précédemment mentionné) sont précises et nous les reproduisons in extenso :
I.- Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.
II.- Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;
III.- Le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chien ou du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, pour les chiens, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien ou le chat n'appartient pas à une race. La mention "d'apparence" suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV.- Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien ou du chat sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen et y appose son cachet et sa signature.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.- Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.
VI.- Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
Permettons-nous de souligner la nécessité de faire figurer sur ces certificats les mentions rappelées au II. Trop souvent, elles ne figurent que partiellement et cela constitue une faute. En revanche il est bien précisé que le vétérinaire procède à l’examen de santé apparent du chien ou du chat. L’examen est donc clinique mais en aucun cas exclusivement visuel, sauf quand il s’agit d’autres animaux de compagnie dans le cadre particulier du placement en famille d’accueil. Par ailleurs, l’exigence de précision et de rigueur concernant la race, le type racial ou l’appartenance à la première catégorie est clairement renforcée.
Permettons-nous de souligner la nécessité de faire figurer sur ces certificats les mentions rappelées au II. Trop souvent, elles ne figurent que partiellement et cela constitue une faute. En revanche il est bien précisé que le vétérinaire procède à l’examen de santé apparent du chien ou du chat. L’examen est donc clinique mais en aucun cas exclusivement visuel, sauf quand il s’agit d’autres animaux de compagnie dans le cadre particulier du placement en famille d’accueil. Par ailleurs, l’exigence de précision et de rigueur concernant la race, le type racial ou l’appartenance à la première catégorie est clairement renforcée. |
C’est une nouvelle pièce instituée par la loi du 30 novembre 2021 (loi contre la maltraitance animale). Il répond à l’importance de sensibiliser et responsabiliser les détenteurs d’animaux de compagnie. Il s’agit d’éviter les achats impulsifs, apparus comme facteurs de maltraitance ou d’abandon.
Rappelons la loi.
V.- Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.
Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s'assure que le cessionnaire a signé le certificat d'engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l'animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.
Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret.
Les autres animaux de compagnie concernés sont les lapins et les furets (voir ci-dessous dans le décret).
I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.
Le texte est pleinement applicable depuis le 1er octobre dernier.
Ce CEC, obligatoire pour toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, est établi et délivré par toute personne titulaire de l’attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d’espèces domestiques (ACACED) ou une de ses équivalences. Le ministère rappelle qu’il peut s’agir du propriétaire, d’un éleveur, d’un responsable de refuge, d’association de protection animale ou d’un vétérinaire.
Les vétérinaires pourront donc être sollicités pour l’établissement de ce "certificat". Son contenu est important et engageant pour le futur propriétaire mais aussi pour le rédacteur : dans l’espèce considérée, il énumère et explique les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux ; les obligations vis-à-vis de l’identification (cette dernière étant primordiale pour limiter les abandons) ; enfin les implications logistiques et financières de l’acquisition d’un animal.
Le ministère de l’Agriculture a communiqué à l’Ordre des vétérinaires des modèles de ce certificat en fonction de l’espèce concernée. Ils sont accessibles à tout vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre sur le site du Conseil national dans la partie réservée aux vétérinaires (accès par code personnel). La SPA par exemple avait, elle aussi, très rapidement établi ses propres modèles (cf infra).
Ce CEC est fondamentalement engageant pour l’acquéreur de l’animal qui, après avoir pris connaissance du contenu de ce certificat, va le dater et le signer après avoir écrit lisiblement à la main qu’il s’engage à respecter les besoins de l’animal. Ce document est à dater du jour de sa remise au futur acquéreur de l’animal. Le cédant a l’obligation de s’assurer que l’acquéreur a signé le certificat 7 jours avant l’acquisition. La cession de l’animal de compagnie ne pourra intervenir moins de 7 jours après la délivrance du certificat au cessionnaire. Un décret a publié les sanctions qui seraient prises à l’encontre du cédant qui ne vérifierait pas que l’acquéreur a signé le certificat ou de la personne qui ne délivrerait pas un certificat conforme au décret. |